1er avril : quelques modifications au code de la route
- Publié le 01 avril 2018
- Mis à jour le 17 avril 2025
- Feu Vert
1. Trois nouvelles définitions : autobus – autocar – véhicule agricole.
- « Autobus » : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
- « Autocar » : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
- « Véhicule agricole » : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d’un ou de plusieurs sièges passagers.
2. Vitesse maximale des autocars
L’article 11.2,1°, a) du Règlement général est complété par une disposition permettant aux autocars, sous certaines conditions, de circuler à 100 km/h.
En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :
à 120 km à l’heure sur les autoroutes. Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l’heure.
La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d’une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l’heure.
Afin de distinguer les véhicules autorisés à circuler à maximum 100 km/h, ils doivent être équipés à l’arrière d’une plaque de vitesse représentant le signal C43 avec la mention « 100 » (en lettres de 7 cm de hauteur et 4,5 cm de largeur) d’un diamètre de 21 cm, le bord rouge muni de produits réfléchissants est d’une largeur de 3 cm
3. Interdictions de dépassement limitées aux véhicules affectés au transport de choses.
Le dépassement par la gauche d’un véhicule attelé, d’un véhicule à moteur à deux roues ou d’un véhicule à plus de deux roues est interdit :
véhicules (…)
6° en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.
Cette disposition n’est pas d’application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l’égard des tracteurs agricoles.
4. Autoroutes interdites aux conducteurs de véhicules agricoles.
L’accès aux autoroutes est interdit :
– aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d’animaux ;
– aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l’heure ;
– aux conducteurs de véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d’une attache de fortune ou d’une attache secondaire conformément aux dispositions de l’article 49.5. ;
– aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle ;
– aux conducteurs de véhicules agricoles.
5. Bandes réservées aux heures de pointes
Deux modifications à l’article 22decies du Règlement général.
L’usage des bandes réservées aux heures de pointe est réglé par la signalisation visée à l’article 65.4 ou les signaux lumineux de circulation visés à l’article 62bis.
Si ni la signalisation visée à l’article 65.4 ni les signaux lumineux ne fonctionnent, la circulation sur la bande réservée aux heures de pointe est interdite sauf :
1° dans les cas visés à l’article 9.7 [NDLR : véhicules et usagers spécifiquement autorisés à utiliser la bande d’arrêt d’urgence] ;
2° pour accéder ou sortir de l’autoroute ;
3° pour changer de direction.
6. Nouveaux panneaux additionnels
F00c & F00d. Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant. |